Donc en France, au 21e siècle, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 décembre 2015, n°14-84906 (1)Bulletin criminel 2015, n°713, a censuré un arrêt de la Cour d’appel de Dijon, dont je ne donne pas les références exactes pour ne pas exposer ses auteurs outre mesure à la légitime réprobation publique.
Les faits étaient les suivants: une salariée d’une supérette, dont je ne donnerai pas la dénomination sociale pour la même raison, a récupéré des produits retirés de la vente et destinés à la destruction. Lesdits produits semblent avoir été placés dans les conteneurs servant de poubelle. Toutefois, la supérette avait fait interdiction à ses salariés de procéder ainsi. En réalité, les interdictions faites aux salariés de la supérettes étaient bien plus larges: interdiction de récupérer ou de consommer les produits périmés, interdiction de les remettre à un tiers extérieur, même à titre gratuit.
La Cour d’appel a estimé qu’ainsi, la supérette avait manifesté la volonté de rester propriétaire des produits jusqu’à leur destruction. En conséquence, la Cour d’appel a jugé que la salariée s’était rendue coupable de vol, la condamnant à 1 000 euros d’amende avec sursis et a payer à la supérette 500 euros de dommages-intérêts.
Invoquant notamment de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée », la salariée indique dans son pourvoi que « que celui qui jette dans une poubelle des denrées alimentaires en vue de leur destruction ne peut légalement reprocher à autrui de s’en être emparé pour se nourrir ; que la protection conférée au droit de propriété par la condamnation de Mme Y… pour avoir récupéré des denrées alimentaires retirées de la vente et mises à la poubelle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie des personnes et à la dignité humaine, en violation des principes et textes susvisé ».
La Cour de cassation ne s’engage pas dans le débat de société sur les limites à poser à l’aspect d’abusus du droit de propriété (par ailleurs soumise au Parlement, cf. la Loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire), et se borne à relever que la mise à la poubelle des produits manifeste l’intention du propriétaire de s’en départir, de sorte qu’il ne s’agit plus de choses objet d’un droit de propriété, mais bien de res nullius, susceptible d’appropriation par celui qui le veut. La salariée ne s’était donc pas rendue coupable de vol, infraction définie comme l’appropriation de la chose d’autrui.
La Cour de cassation réserve donc le cas dans lequel une entreprise organise la récupération de ses déchets par la revente à une entreprise de retraitement ou le don à une entreprise caritative. (Il convient de préciser que la loi nouvelle interdit désormais de rendre la nourriture impropre à la consommation dans le but de contrer les possibilités de récupération utile). De la même façon, la question de l’accès aux poubelles n’est pas ici constitutif d’une infraction, puisque la salariée disposait d’un accès licite aux locaux. Il est cependant à redouter que d’autres personnes, qui auraient également voulu récupérer de la nourriture dans une poubelle se trouvant à l’intérieur des locaux non ouverts au public de la supérette, se voient reprocher un accès illégal.
Cette entrée a été publiée dans Droit pénal, Ils sont formidables, et marquée avec Cass. crim. 15 déc. 2015 n°14-84906, Dignité, gaspillage alimentaire, Glanage, Poubelle, Récupération, vol, le 22 février 2016 par matringe.
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References
| ↑1 | Bulletin criminel 2015, n°713 |
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