Il m’est arrivé, comme à beaucoup, d’avoir affaire à des opérateurs de télécoms (net/tel) distraits qui continuaient à prélever le montant d’un abonnement résilié en bonne et due forme.

Je me suis donc penchée sur la question de savoir d’une part comment éviter ce désagrément, d’autre part comment éviter d’engraisser ma banque au passage(1)En l’espèce la Banque postale, selon les CGV de l’époque., celle-ci ayant jugé bon de me facturer le service de fin de prélèvement à 13 euros.L’autorisation de prélèvement est définie comme un double mandat(2)Cf. entre autres J. DUBOS, Jurisclasseur Banque, fasc. 410. .
Le mandat est un contrat par lequel je donne pouvoir à mon cocontractant d’agir pour moi et en mon nom (article 1984 du Code civil). En l’espèce, je donne dans le même temps pouvoir à ma banque de payer mon opérateur de télécom et pouvoir à mon opérateur de télécom de demander paiement à ma banque. Le mandat est ce que l’on désigne par le terme de « contrat nommé », c’est-à-dire que le droit prévoit un ensemble de règles qui s’appliquent dès lors que la qualification juridique de « mandat » est retenue.
L’article 2003 du Code civil m’indique que le mandat finit « par la révocation du mandataire… ». L’article 2004 précise que « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ».
Les règles relatives au contrat de mandat sont supplétives, c’est-à-dire que les parties peuvent y déroger au moyen d’une stipulation spéciale, à moins que le législateur précise qu’il s’agit d’une règle impérative. Par conséquent, il est possible d’aménager tant la souscription d’un ordre de prélèvement automatique que sa révocation. Par exemple, mes deux cocontractants pourraient stipuler que la révocation du mandat et donc du prélèvement m’obligerait au payement d’une certaine somme. Mais en l’absence d’une telle stipulation, la révocation du mandat est gratuite.
Après lecture de ma convention de compte, il s’avère que ma banque avait à l’époque établit une distinction entre la révocation définitive du mandat (gratuite) et la suspension dudit mandat (payante). Lorsque j’ai sollicité la révocation d’un prélèvement, ma banque a compris (elle est presque aussi distraite que mon opérateur!) que je voulais seulement suspendre le prélèvement, opération qui est expressément facturée 13 euros en 2008 (en 2012, c’est l’inverse, la révocation définitive est payante, la suspension renouvelable est gratuite), alors que je voulais en réalité révoquer définitivement le mandat que je lui avais donné, opération non stipulée comme payante, et qui est donc gratuite(3)C’était en tout cas la situation à la Banque postale jusqu’à maintenant, leurs conditions générales en date de février 2012 prévoient désormais que la révocation définitive est payante, en revanche, la suspension temporaire du prélèvement pendant 3 mois est gratuite..
Pour faciliter la compréhension de ma banque, je lui adresse désormais un courrier en LRAR indiquant que, conformément à l’article 2004 du code civil, je révoque définitivement (ou suspend) l’autorisation de prélèvement souscrite à telle date au profit de telle personne que j’ai par ailleurs informée de ma décision; que l’inexécution de cet ordre engage la responsabilité de la banque; que ma convention de compte ne prévoit pas de frais pour cette opération et qu’elle est par conséquent gratuite.J’avise également mon opérateur, en général dans le courrier de résiliation, que je révoque l’autorisation de prélèvement à compter de telle date (ça n’empêche pas certains de continuer à tenter de prélever pendant six mois, en m’envoyant des courriers me menaçant de couper la ligne que j’ai résiliée! Mais enfin c’est à eux que ces démarches inutiles coûtent de l’argent, si ça leur fait plaisir…)..
En revanche, si par esprit chagrin, je décidais de révoquer une autorisation de prélèvement pour des sommes que je dois effectivement payer (par ex. je viens de m’apercevoir mon FAI coûte trois fois plus cher que ses concurrents, je n’ai pas envie d’attendre l’échéance du contrat pour aller voir ailleurs et je décide de couper court sans autre forme de procès), ma banque m’obéirait et refuserait de payer, mais mon cocontractant, le FAI, pourra se retourner contre moi et engager ma responsabilité contractuelle, et le juge lui donnera raison. En effet, soit un contrat à une durée déterminée et ne peut être rompu avant l’échéance que pour des causes déterminées qu’il indique, soit il est à durée indéterminée et il convient alors d’observer les formalités de résiliation, notamment le préavis. Dans tous les cas, il importe de lire attentivement les CGV.
DEUX précisions importantes:
– si votre opérateur agit en justice, même à tort, c’est à vous de prouver que vous avez payé ce que vous deviez, par conséquent, il importe de conserver les relevés de compte où apparaissent les prélèvements ainsi que votre contrat et la LRAR de résiliation dudit contrat(4)J’ai eu récemment la visite d’un Monsieur (fort poli au demeurant) se disant mandaté par l’un de mes ex-FAI pour récupérer les sommes que je lui devais d’après lui. Même si j’ai raison, il m’appartient de produire mes relevés de compte (ou autres moyens de preuve, c’est un exemple) pour justifier de la réalité de mes payements, et de produire le recommandé établissant la date de résiliation de mon contrat. En l’espèce le délai de prescription est largement acquis et de toute façon, je ne devais rien puisque le contrat avait été résilié par LRAR, le tout soigneusement classé dans le classeur ad hoc.
– le délai de prescription est de un an(5)Article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques: « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentée après un délai d’un an à compter du jour du paiement ou de l’échéance » (le moment où cela devait être payé). « La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité« ., courant à compter de chaque échéance, vous devez donc conserver les justificatifs au moins pour cette durée.En outre, si c’est votre opérateur qui vous doit de l’argent à la suite de prélèvements indus, il importe de ne pas se laisser balader par des promesses de traitement de dossier. Un an, c’est très court et la prescription n’est interrompue que par l’action en justice ou la reconnaissance par le débiteur de sa dette(6)Articles 2240 et s. du Code civil.(7)Pour une étude approfondie des moyens de discuter l’écoulement du délai de prescription, v. E. Matringe, Faut-il supprimer l’article L. 34-2 C. Postes et communications électroniques?, JurisCom.net, 13 octobre 2011.. Elle peut être suspendue en cas de procédure de médiation ou de conciliation, conformément à l’article 2238 nouveau du Code civil.
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