Dans le sens de l’Histoire

Après avoir rétabli les droits de péage sur les routes (tonlieu, aujourd’hui appelés péages(1)V. sur ce point l’article de 20minutes consacré à l’augmentation desdits péages..), pourtant abolies après la Révolution, voilà que sont remis en vigueur les taxes judiciaires, disparues en 1977(2)L. n°77-1468 du 30 décembre 1977. Sur l’évolution vers la gratuité de la justice, v. Ch. FREYRIA, Défunte la fiscalité des actes judiciaires, in Mélanges offerts à Pierre Hébraud, pp.329-351. .

La loi de finances rectificative adoptée le 6 juillet 2011, prévoit en son article 54, l’institution d’une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 € à la charge du justiciable pour chaque instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, et devant une juridiction administrative(3)Article 54: I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :« Section 13

« Contribution pour l’aide juridique

« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521?2 du code de justice administrative ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515?9 du code civil ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – (Suppression maintenue)

« VII. – VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II. – Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

. Le but annoncé du législateur (car il y en a un, comme pour toutes les taxes nouvelles), est d’assurer le financement du coût engendré par la réforme de la Garde à vue. Pour mémoire, la vignette auto devait servir à financer un fond de solidarité devant prendre en charge nos aînés. Je trouve normal de payer des impôts, beaucoup moins d’être pris pour une andouille fiscale par nos parlementaires.

Ce dispositif s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011, le Conseil constitutionnel ayant rendu sa décision (mais n’étant pas saisi de cet article, cf. infra)(4)Décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011, loi de finances rectificatives 2011..

Il semble cependant que ce droit de procédure puisse être récupéré sur l’adversaire lorsque celui-ci perd le procès. La somme pourrait entrer dans les dépens visés par l’actuel article 695 du code de procédure civile. Il est à noter également que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en sont dispensés.

Compte tenu de la modernité des mesures adoptées, comptez bientôt sur le rétablissement des épices et du droit d’aubaine.

EDIT (15 avril 2012): par une décision n°2012-231/234 du 13 avril 2012, M. Stéphane C. et autres [Contribution pour l’aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l’instance d’appel], le Conseil constitutionnel vient de déclarer conforme à la Constitution tant la taxe de 35 euros pour toute introduction d’instance que la taxe de 150 euros par partie présente en appel.

Le Conseil constitutionnel considère d’une part que la taxe de 35 euros n’est pas attentatoire au principe d’égalité devant l’impôt et ne porte pas atteinte aux droits de la défense dans la mesure où les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en sont dispensés, d’autre part que la taxe de 150 euros pour financer la suppression des avoués en France ne porte pas atteinte à l’égalité entre contribuables ni aux droits de la défense pour les mêmes raisons.

S’agissant de la QPC transmise par le Conseil d’Etat le 28 mars 2012 (req. n°353535), il s’agit de savoir s’il est juste d’assujettir les justiciables d’Alsace-Moselle à la taxe d’appel alors que les départements d’Alsace-Moselle n’ont pas d’avoués (mais des avocats à la Cour) et qu’ils n’ont donc pas été supprimés pour le moment puisque les dispositions de droit local les concernant n’ont pas été modifiés (le droit d’Alsace-Moselle a toujours été en avance, espérons que nos élus parviendront à préserver ces acquis). La date d’audience devant le Conseil constitutionnel n’a pas encore été fixée à ce jour.

Droit local, Ils sont formidables, Politique, Procédure civile, et marquée avec 150 euros, 35 euros, Alsace-Moselle, Avocats à la Cour, Dépens, Droit d’appel, Droit d’aubaine, Droit local, Epices, Impôt, QPC n°2012-231, QPC n°2012/234, req. n°353535, Taxe judiciaire, le par matringe.

References

References
1 V. sur ce point l’article de 20minutes consacré à l’augmentation desdits péages.
2 L. n°77-1468 du 30 décembre 1977. Sur l’évolution vers la gratuité de la justice, v. Ch. FREYRIA, Défunte la fiscalité des actes judiciaires, in Mélanges offerts à Pierre Hébraud, pp.329-351. 
3 Article 54: I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :« Section 13

« Contribution pour l’aide juridique

« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521?2 du code de justice administrative ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515?9 du code civil ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – (Suppression maintenue)

« VII. – VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II. – Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

4 Décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011, loi de finances rectificatives 2011.

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