Chaque professionnel a un jour eu l’étrange impression de payer de l’encre pour pouvoir recevoir des publicités par fax (publicités qui sont le plus souvent d’une laideur exactement proportionnelle à leur caractère encrophage).
Lorsque ce démarchage passe par l’utilisation des données personnelles, un moyen simple peut être une opposition à traitement fondée sur la loi Informatique et Libertés. En effet, la diffusion du numéro de fax d’une personne physique sur tout support y compris les annuaires internet n’autorise pas pour autant le démarchage. A fortiori, lorsque ladite personne physique exprime son opposition, passer outre peut coûter cher.
En principe, ces prospectus doivent comporter une adresse de contact permettant à la « victime » d’exercer son droit d’opposition gratuitement. En réalité, certains ne comportent aucune indication hormis le magasin qu’ils promeuvent (ce qui est illégal et appelle un petit contrôle de la CNIL, informée de cela par vos soins), d’autres font figurer l’adresse internet de leur site, qui comprend le plus souvent une adresse de contact. Une fois le mail envoyé, il semble que la CNIL admette que l’organisme ait un délai de réponse de deux mois, ce qui se comprend lorsqu’il y a une justification légale au traitement. A défaut, aucun délai n’est opposable et le code pénal est susceptible de s’appliquer dans toute sa rigueur. Si un démarcheur passe outre une opposition, et le fax publicitaire servira de preuve, il suffit de signaler la chose au Procureur de la République ou à la CNIL.
La question que ne résout pas le droit est de savoir si cela vaut la peine de prendre une heure ou deux pour exercer son droit d’opposition. Tout dépend du prix de l’encre et du papier sur une année et de la masse de fax publicitaires habituellement reçus.
EDIT du 26 avril 2013: la fréquence des fax est passée de 3-5 par jour à 1 tous les trois jours. La transmission à la CNIL des fax dépourvus de mail de contact va sans doute encore contribuer à diminuer le nombre de fax.
Proposition de mail:
Madame, Monsieur,
vous avez adressé un fax publicitaire à Maître X. Y. , au 03 88 xx xx xx.
Conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté, Maître X. entend exercer son droit d’opposition au traitement de ses données personnelles.
En cas d’inobservation de cette opposition, une plainte sera déposée sur le fondement de l‘article R. 10-1 du Code des postes et communications électronique dont les dispositions sont ci-dessous rappelées:
« Le fait d’utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel relatives à des personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l’article R. 10, quel que soit le mode d’accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article 226-18 du code pénal.
La prospection directe des personnes physiques, abonnés ou utilisateurs, en violation des dispositions du premier alinéa de l’article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article 226-18 du code pénal«
ainsi que sur le fondement de l’article 226-18-1 du Code pénal:
« Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende«
Cordialement.