NTIC et propagande électorale

ou la communication électorale sur les mails des citoyens expatriés.

L’internet bruisse en ce moment d’une critique à l’encontre de la propagande électorale de l’UMP à qui il est reproché l’envoi de mails aux étrangers expatriés, ce à partir des bases de données consulaires.

En réalité, la lecture même du document(1)v. une reproduction sur www.marianne2.fr/sarkofrance/ permet de vérifier la licéité du procédé puisqu’il renvoie expressément à l’article L.340-3 du Code électoral. Dès lors que les expatriés ont volontairement donné leur mail aux autorités consulaires, et que celles-ci ont le droit de faire figurer cette information sur la liste électorale consulaire(2)V. l’article de Rue89 sur ce point., les candidats et les partis politiques peuvent en user à des fins de propagande électorale. Il ne peut être reproché à un parti de ne pas informer les autres sur la façon de procéder à leur propre propagande électorale.

L’article 340-4 du Code électoral résulte de la loi de 2011, à la suite de la loi n°2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France(3)Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un beau joujou de Légifrance qui permet de voir par ordre chronologique les modifications d’un code, ici le Code électoral. (4)Pour une étude générale du paquet électoral de 2011, v. Bernard Maligner, La propagande électorale, AJDA 2011, p. 2167 et s..

Il est à noter que cette possibilité de communication électronique n’a pas été étendue à d’autres élections(5)v. par ex. les art. L. 558-25  et s. du Code électoral résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique qui n’envisagent apparemment que la propagande électorale sur support papier..

En revanche, et pour que les internautes ne soient pas surpris par les nouvelles règles, indiquons que l’article 2 de la  loi n°2011-412 du 14 avril 2011 crée dans le Code électoral un article L.48-1 qui dispose que: « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique« .

L’article L. 48-2 (créé par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 – art. 3) dispose quant à lui que « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale« .
L’article L. 49 (modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 – art. 4) dispose que: « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale« .

En d’autres termes, il est interdit d’appeler à voter par mail ou site internet pour son candidat préféré à partir de la veille du scrutin à zéro heure sous peine d’une amende de 3750 euros(6)Art. L. 89     (L. no 85-1317 du 13 déc. 1985, art. 22)  Toute infraction aux dispositions des articles L. 49 et L. 52-2 sera punie d’une amende de 3 750 € sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen..

L’article L.50-1 (texte qui a été modifié par la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 – art. 6) dispose que « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit« . Par conséquent, Corine Lepage a le droit de diffuser son numéro de téléphone dans le cadre d’une élection présidentielle puisque l’appel est payant, la loi organique relative à l’élection présidentielle(7)Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, art. 3 II. renvoie en effet expressément aux textes des articles L. 47 à L. 52-2 du Code électoral. La règle de l’article L.50-1 du Code électoral vise les messages d’appel aux dons que l’on peut voir notamment sur les TV américaines. En cas d’infraction, l’article L.113-1 du Codé électoral prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3750 euros.

Surtout, aucun résultat ne peut être communiqué même sur internet avant la fermeture du dernier bureau de vote en Métropole (article L. 52-2), sous peine d’une amende de 3750 euros(8)Article 89 précité..

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References

References
1 v. une reproduction sur www.marianne2.fr/sarkofrance/
2 V. l’article de Rue89 sur ce point.
3 Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un beau joujou de Légifrance qui permet de voir par ordre chronologique les modifications d’un code, ici le Code électoral.
4 Pour une étude générale du paquet électoral de 2011, v. Bernard Maligner, La propagande électorale, AJDA 2011, p. 2167 et s.
5 v. par ex. les art. L. 558-25  et s. du Code électoral résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique qui n’envisagent apparemment que la propagande électorale sur support papier.
6 Art. L. 89     (L. no 85-1317 du 13 déc. 1985, art. 22)  Toute infraction aux dispositions des articles L. 49 et L. 52-2 sera punie d’une amende de 3 750 € sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
7 Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, art. 3 II.
8 Article 89 précité.

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