Mis en lumière par le mailing électoral de l’UMP, l’e-administration poursuit son chemin, notamment en matière judiciaire. A ce titre mentionnons plusieurs nouveautés intervenues ces derniers temps.
1. JAL
En premier lieu, un changement important et extrêmement pratique pour tous les professionnels du droit des affaires. La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit(1)JORF du 23 mars 2012, p. 5226 modifie la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales. A compter du 1er janvier 2012, les annonces légales actuellement exclusivement publiées légalement sur papier devront également être insérées dans une base de données nationale dans des conditions qui devront être déterminées par Décret. On peut supposer qu’il sera bientôt possible de consulter les annonces légales (qui concernent tant les ventes de fonds de commerce, que la vie des sociétés en passant par les appels d’offre de marchés publics) sur une base de données unique pour tout le territoire et dans l’idéal, accessible depuis internet.
2. e-apostille
Il faut ensuite mentionner l’e-apostille, désormais possible sur la base d’une convention de La Haye(2)NB. Ce texte, comme bien d’autres est rédigé sous l’égide d’une organisation internationale, La Conférence de La Haye de Droit international privé, qui existe depuis 1893, actuellement composée de 72 membres dont 71 Etats du monde entier et de l’Union européenne. Les textes sont ensuite proposés à la ratification. Du fait de l’adhésion de l’UE, tous les Etats membres de l’UE sont également membres de la Conférence. . L’apostille est un moyen d’assurer l’authenticité de la signature, du sceau ou timbre d’un acte public ou privé afin d’en permettre la production auprès des autorités étrangères qui requièrent cette formalité (clic). Selon le rapport de la CLHDIP, la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers a été ratifié par une centaine d’Etats dans le monde, outre les membres de l’Union européenne. Sur la base de ce texte, l’e-App a été mise en place entre certains Etats.
Concrètement, un Français qui souhaite faire authentifier ses diplômes pour s’inscrire dans une formation publique au Luxembourg n’a plus besoin de les faire authentifier. Il lui suffit actuellement d’obtenir une apostille papier auprès de la Cour d’appel de sa résidence. C’est gratuit.
Lorsqu’on passe au système de l’e-Appostille, cela élargit cette procédure simplifiée aux supports électroniques, qui sont alors authentifié par des certificats électroniques et la constitution d’un e-Registre. Le registre électronique d’Apostilles permet aux tiers de vérifier en ligne l’origine de l’e-Apostille, sans faire appel à l’Autorité compétente. L’e-Registre ne publie pas de données personnelles sur internet, il se borde à permettre de vérifier que l’Apostille en cause a réellement été émise par l’Autorité compétente dont le nom figure sur l’Apostille. Afin d’accéder au registre concerné, une personne doit fournir la date et le numéro de l’Apostille délivrée.
L’Union Européenne suit cela de près puisque cela entre en résonance avec son propre programme e-justice, dont le dernier acte est la consultation publique lancé dans le cadre du Livre vert « Moins de démarches administratives pour les citoyens: Promouvoir la libre circulation des documents publics et la reconnaissance des effets des actes d’état civil » publié par la Commission le 14 décembre 2010(3)COM(2010) 747 final.
Il s’agit encore d’un programme pilote mais il est vraisemblable que l’e-Appostille arrivera bientôt en France et dans l’ensemble de l’Union européenne.
3. l’e-signification
Plus loin de chez nous mais dans l’Union, en Estonie, le ministre de la Justice vient de soumettre au Parlement des propositions visant à mettre en place l’assignation en justice via Facebook et Twitter selon le Blog EchosRéseauxSociaux.
Dans notre pays, sans aller aussi loin, il sera cependant bientôt possible désormais de procéder à une signification par acte d’huissier par voie électronique. Le décret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d’huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales n’entre pas en vigueur immédiatement(4)JORF n°0066 du 17 mars 2012 page 4899..
L’article 24 du décret prévoit en effet que « Les dispositions du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur en même temps que l’arrêté du garde des sceaux définissant, en application de l’article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique. Cet arrêté doit intervenir au plus tard le 1er septembre 2012« . L’entrée en vigueur des règles concernant les notifications de droit interne sont donc repoussées au moment de l’adoption de cet arrêté, au plus tard le 1er septembre 2012.
En outre, ce mode de signification est subordonné à l’accord exprès du destinataire de l’acte. L’art. 662-1 al.2 nouveau du CPC dispose que « L’acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification« . Cet accord est à adresser non pas à l’huissier qui instrumente mais à la Chambre nationale des huissiers de justice
Par ailleurs, cela ne permet pas de déroger aux règles de compétence territoriale des huissiers de justice. Le décret du 29 février 1956 est modifié et comprend des articles 5-1 et 5-2 au plus tard le 1er septembre 2012 qui dispose que « Art. 5-1.- Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où l’un quelconque des destinataires de l’acte a son domicile ou sa résidence ; la dénonciation par la voie électronique d’un acte peut être faite par l’huissier de justice compétent pour signifier ou établir l’acte.
Art. 5-2.-Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire au sens de l’article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l’étranger ».
Logiquement, le décret tire la conséquence du moindre coût de la voie électronique et prévoit que l’acte électronique sera facturée forfaitairement d’un montant équivalent à 4 fois le taux de base (fixé par l’article 6 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale), soit 8,80 euros à l’heure actuelle.
References
| ↑1 | JORF du 23 mars 2012, p. 5226 |
|---|---|
| ↑2 | NB. Ce texte, comme bien d’autres est rédigé sous l’égide d’une organisation internationale, La Conférence de La Haye de Droit international privé, qui existe depuis 1893, actuellement composée de 72 membres dont 71 Etats du monde entier et de l’Union européenne. Les textes sont ensuite proposés à la ratification. Du fait de l’adhésion de l’UE, tous les Etats membres de l’UE sont également membres de la Conférence. |
| ↑3 | COM(2010) 747 final |
| ↑4 | JORF n°0066 du 17 mars 2012 page 4899. |